Les bases légales du calcul
Chaque règle appliquée par le calculateur renvoie ici à sa source : un article de loi ou un arrêt du Tribunal fédéral. Aucune règle n'est ajoutée sans référence identifiable.
Cette page documente, sujet par sujet, le fondement juridique de la méthode de calcul utilisée par l'outil. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite vérifier d'où vient un chiffre (parent, avocat, médiateur ou juriste), plutôt que de devoir faire confiance à une « boîte noire ». Pour une explication plus narrative de certains de ces sujets, voir aussi la section Articles.
Seules des sources primaires sont citées : le Code civil suisse et la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, publiés par la Confédération sur Fedlex, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral, publiés sur bger.ch ou, pour un arrêt cantonal vaudois, sur la base de jurisprudence à but non lucratif entscheidsuche.ch. Aucun site commercial ou étude d'avocat n'est cité comme source de droit.
Le calculateur est conçu pour les parents non mariés domiciliés dans le canton de Vaud. Le droit fédéral de l'entretien de l'enfant (art. 276 ss CC) s'applique dans toute la Suisse ; seuls certains montants forfaitaires (télécommunications, coefficient fiscal communal) reflètent spécifiquement la pratique vaudoise.
Un résultat de calculateur reste une estimation. Le juge conserve toujours un pouvoir d'appréciation ; plusieurs points listés ci-dessous sont explicitement signalés comme discutables ou encore ouverts en jurisprudence.
- Le cadre légal
- Méthode en deux étapes
- Minimum vital de base
- Garde exclusive
- Garde alternée
- Égalité entre les deux foyers
- Part fiscale de l'enfant
- Taux d'activité attendu
- Priorité de l'enfant mineur
- Un arrêt vaudois de référence
- Part de loyer de l'enfant
- Autres sources appliquées
- Limites et points ouverts
Le cadre légal général
L'obligation d'entretien des parents envers leur enfant est fixée par le Code civil suisse, indépendamment de leur état civil :
Les allocations familiales sont réglées séparément (art. 285a CC) : elles doivent être déduites des besoins de l'enfant, quel que soit le parent qui les perçoit. Ces trois articles forment le socle sur lequel repose l'ensemble du calcul.
La méthode en deux étapes
ATF 147 III 265 · IIᵉ Cour de droit civil, 11 novembre 2020
Cet arrêt de principe unifie la méthode de calcul de la contribution d'entretien dans toute la Suisse : d'abord couvrir le minimum vital de chacun, puis répartir un éventuel excédent.
L'arrêt précise aussi que les postes de confort (voyages, hobbys) ne font pas partie du minimum vital, même élargi : ils doivent être financés par l'excédent, pas par les charges de base.
Implémentation retenue : c'est la structure même du moteur de calcul : minimum vital strict, puis besoins élargis de l'enfant (prioritaires), puis confort élargi des parents, puis répartition de l'excédent selon la règle des « grandes et petites têtes » (deux parts par adulte, une part par enfant).
Le minimum vital de base
Art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Le minimum vital du droit de la famille utilisé dans le calcul de l'entretien s'appuie sur le minimum vital du droit des poursuites : le montant qu'un débiteur a le droit de conserver même sous saisie de salaire.
Les montants forfaitaires concrets (personne seule, ménage commun, majoration pour un parent seul avec enfant) découlent des lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, reprises par la pratique des tribunaux civils. Ce principe (le débiteur ne peut pas être forcé sous son propre minimum vital, même pour son enfant) est repris et confirmé dans le droit de la famille par l'ATF 147 III 265 et par le Tribunal fédéral dans TF 5A_118/2023 (consid. 5.3.2 : « le minimum vital selon l'art. 93 LP […] doit dans tous les cas être préservé »).
Un cas particulier mérite un mot : un parent qui vit en concubinage voit sa base réduite de moitié (1'700.- ÷ 2 = 850.- au lieu de 1'200.-), à condition que son ou sa partenaire dispose lui-même d'un revenu.
Implémentation retenue : aucun parent ne se voit assigner une pension qui le ferait descendre sous son propre minimum vital. C'est un garde-fou vérifié à chaque étape du calcul, dans les deux modes de garde. Le champ « statut » (seul·e ou en concubinage) applique automatiquement la bonne base : ce réglage, confronté aux données retenues dans l'arrêt vaudois HC/2022/802 cité plus bas, a d'ailleurs révélé une erreur de saisie de notre part sur ce même dossier (voir « un arrêt vaudois de référence »).
Garde exclusive : qui compte dans l'excédent
ATF 149 III 441 = TF 5A_668/2021 · IIᵉ Cour de droit civil, 19 juillet 2023
Pour des parents non mariés en garde exclusive, seul le parent débirentier (celui qui verse la pension) compte comme « grande tête » dans le partage de l'excédent. Le parent gardien n'a pas de créance d'entretien propre envers l'autre, puisqu'ils n'ont jamais été mariés.
C'est l'arrêt qui distingue le plus nettement le sort des enfants de parents mariés (excédent calculé sur les deux conjoints) de celui des enfants de parents non mariés en garde exclusive, exactement le périmètre de cet outil.
Implémentation retenue : en garde exclusive, l'assiette de l'excédent est le disponible du seul parent non gardien ; la répartition se fait sur « 2 + nombre d'enfants » parts.
Garde alternée : l'assiette familiale et le droit de l'enfant à sa part
ATF 152 III 81 (arrêt TF 5A_384/2024) · IIᵉ Cour de droit civil, 10 septembre 2025
Cet arrêt précise la jurisprudence pour le cas où les deux parents non mariés, en garde alternée, contribuent chacun en espèces à l'entretien de l'enfant.
Le même arrêt règle une question centrale pour ce calculateur : l'enfant a-t-il droit à sa part d'excédent seulement s'il prouve des besoins concrets (vacances, loisirs), ou par défaut ?
Implémentation retenue : en garde alternée, l'excédent des deux parents combinés est réparti en « 4 + nombre d'enfants » parts (2 grandes têtes par parent, comme pour un couple marié). Le rapport affiche cette part comme une fourchette plutôt qu'un chiffre unique, entre les besoins réels documentés pour l'enfant (vacances, loisirs extraordinaires), quand ils sont saisis, et la part théorique issue de la répartition par grandes et petites têtes, retenue en principe sans preuve d'un besoin particulier. Sans besoins déclarés, les deux repères coïncident sur cette part théorique, faute d'autre élément à comparer.
L'égalité de traitement entre les deux foyers
TF 5A_330/2022 · IIᵉ Cour de droit civil, 27 mars 2023 (origine vaudoise)
Cet arrêt, sur recours contre une décision de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, précise ce que chaque parent peut faire valoir pour lui-même en garde alternée.
Le même arrêt rappelle qu'en garde alternée, une part d'excédent attribuée à l'enfant qui n'est pas partagée par moitié entre les deux parents (celui qui la verse et celui qui la reçoit) est arbitraire, sauf motivation explicite.
Implémentation retenue : en garde alternée, les deux parents sont traités comme ayant l'enfant chez eux, pas comme un parent « sans enfant », quel que soit le domicile légal officiel de l'enfant. Le montant précis dépend ensuite de la situation propre à chacun (seul·e ou en concubinage, voir plus haut) : ce n'est pas nécessairement le même chiffre pour les deux, mais aucun des deux n'est traité comme si l'enfant ne vivait pas chez lui.
La part fiscale de l'enfant
ATF 147 III 457 · IIᵉ Cour de droit civil, 25 juin 2021
La pension et les allocations familiales perçues par le parent qui les reçoit augmentent son revenu imposable. Ce surcoût fiscal est traité comme un coût de l'enfant, pas comme une charge personnelle de ce parent.
Implémentation retenue : une part fiscale est calculée pour chaque enfant, proportionnellement à la part que la pension et les allocations représentent dans le revenu total du parent qui les reçoit. Elle est recalculée à chaque itération, puisque la pension elle-même dépend de l'impôt qui en résulte (voir comment le montant est calculé).
Le taux d'activité attendu du parent gardien
ATF 144 III 481 · IIᵉ Cour de droit civil, 21 septembre 2018
Cet arrêt fixe les paliers scolaires (« Schulstufenmodell ») utilisés pour apprécier le taux d'activité professionnelle qu'on peut exiger du parent qui a la garde de l'enfant : aucune obligation avant l'école obligatoire, 50 % dès l'école obligatoire, 80 % dès le degré secondaire, 100 % dès 16 ans.
Implémentation retenue : ces paliers ne déclenchent pas de revenu hypothétique automatique. Le calculateur affiche une remarque informative lorsque le taux saisi est inférieur au taux attendu, laissant l'appréciation au juge ou aux parents.
La priorité de l'enfant mineur et la protection contre le financement indirect
Art. 276a CC · TF 5A_118/2023 · ATF 147 III 265 consid. 7.4
Le Tribunal fédéral applique concrètement ce principe : dans un cas où un père devait contribuer à la fois à l'entretien de son fils mineur et à celui de son fils devenu majeur, le TF a jugé que la contribution en faveur de l'enfant mineur devait être couverte en priorité.
À l'inverse, une part d'excédent trop généreuse ne doit pas servir à financer indirectement le niveau de vie de l'autre parent :
Implémentation retenue : chaque part d'excédent affichée est accompagnée d'un rappel de ce principe. C'est aussi la raison pour laquelle le calculateur retient, par choix de modélisation, une présentation sous forme de fourchette entre les besoins réels documentés de l'enfant et la part théorique issue de la répartition par tête, plutôt qu'un chiffre unique, en particulier quand les revenus des deux parents sont très inégaux.
Un arrêt vaudois de référence
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, HC/2022/802, 14 novembre 2022
Les décisions vaudoises de première instance concernant des parents non mariés sont rarement publiées (elles relèvent souvent d'un juge unique ou d'une convention ratifiée par la Justice de paix). Cet arrêt de deuxième instance, trouvé sur la base de jurisprudence entscheidsuche.ch, est le plus détaillé identifié à ce jour pour le canton : parents non mariés, garde alternée, deux enfants, avec un tableau de charges entièrement chiffré par la Cour.
Trois règles appliquées par le calculateur y sont confirmées à l'identique :
- la part de loyer de l'enfant à 15 % du loyer de chaque parent en garde alternée ;
- la base du minimum vital de l'enfant à 600 CHF dès 10 ans ;
- la répartition de l'excédent par « grandes et petites têtes » (deux parts par parent, une part par enfant).
Implémentation retenue : ce dossier a permis de confronter le calculateur à des chiffres réels et complets. Il a notamment révélé que le père de ce dossier vivait en concubinage (l'arrêt le précise explicitement), ce que notre première reproduction du cas avait manqué : une fois le statut corrigé, le total des charges retenu par le calculateur retombe exactement sur celui de la Cour, à la décimale près. Voir l'analyse complète de ce dossier et le texte intégral sur entscheidsuche.ch.
La part de loyer de l'enfant
CACI (Vaud) HC/2022/802 (garde alternée, taux vérifié) · TF 5A_583/2018 (principe général, taux non fixé)
En garde alternée, l'enfant occupe une partie du logement de chacun de ses deux parents : une part de 15 % du loyer de chaque parent lui est donc attribuée, cumulée par enfant et plafonnée à 80 %. Ce taux est confirmé à l'identique par l'arrêt vaudois HC/2022/802 cité plus haut (244.80 CHF pour la mère, 174.00 CHF pour le père, exactement 15 % de chaque loyer saisi).
Le Tribunal fédéral rappelle le principe d'une telle part de loyer dans un arrêt plus ancien, TF 5A_583/2018 (18 janvier 2019, consid. 5.1), mais ne fixe aucun taux précis pour la garde alternée. C'est donc bien l'arrêt vaudois HC/2022/802, et non celui-ci, qui confirme le taux de 15 % lui-même ; TF 5A_583/2018 n'en confirme que le principe.
En garde exclusive : un taux selon l'âge de l'enfant
La part est appliquée au seul loyer du parent gardien, cumulée si plusieurs enfants, plafonnée à 80 % :
| Âge de l'enfant | Taux appliqué |
|---|---|
| Moins de 6 ans | 20 % |
| De 6 à 12 ans | 25 % |
| Plus de 12 ans | 30 % |
Implémentation retenue : ni cette grille par âge, ni le plafond cumulé de 80 % (dans les deux modes de garde), ne reposent sur une règle légale ou jurisprudentielle unique et incontestable. Ce sont des pratiques retenues par le calculateur, listées ci-dessus parmi les limites connues.
Autres sources appliquées dans l'outil
Ces références sont citées dans le code du calculateur pour des points plus ponctuels. Contrairement aux sections précédentes, elles ne sont pas reproduites en extrait ici, mais chacune a été vérifiée par lecture de son texte intégral (bger.ch).
| Référence | Sujet |
|---|---|
| TF 5A_257/2023 | Forfait de télécommunications indépendant d'une activité professionnelle (consid. 9.2.3) ; mensualisation d'une dépense de santé ponctuelle sur deux ans (consid. 9.4) |
| TF 5A_468/2023 | Prise en compte des frais d'école privée dans les charges de l'enfant, si justifiée par la situation financière des parents (consid. 11.3), arrêt concernant des parents non mariés |
Deux références retirées après vérification : TF 5A_311/2019 (citée à tort pour les frais de formation et de transport : le texte intégral, en allemand, ne traite pas de ce sujet) et TF 5A_1065/2021 (citée à tort pour la modulation de l'excédent en situation favorable : cet arrêt porte sur des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse, sans lien avec ce sujet). Le code du calculateur a été corrigé en conséquence : le champ concerné (frais de déplacement de l'enfant) s'appuie désormais sur l'art. 285 al. 1 CC directement, sans référence à un arrêt précis inexact. La présente page reflète uniquement les références encore effectivement utilisées par le calculateur.
Limites et points ouverts
Par souci de transparence, voici les points où le droit applicable n'est pas définitivement tranché, ou que l'outil ne couvre pas encore :
Pourquoi citer de la jurisprudence de parents mariés pour un outil destiné à des parents non mariés ?
La plupart des arrêts cités sur cette page, y compris plusieurs des plus centraux (ATF 147 III 265, TF 5A_330/2022), concernent des parents mariés ou divorcés. Ce n'est pas une approximation : le Tribunal fédéral a jugé que la méthode de calcul de l'entretien de l'enfant s'applique indépendamment de l'état civil de ses parents (voir « la méthode en deux étapes » ci-dessus). La jurisprudence suisse en la matière étant très majoritairement issue de divorces, s'interdire ces sources reviendrait à s'interdire presque toute la jurisprudence utile.
Cela ne dispense toutefois pas de vérifier que chaque arrêt cité correspond réellement à la règle qu'il est censé appuyer. Deux erreurs corrigées sur cette page l'illustrent : un arrêt a d'abord été cité à tort pour la garde alternée alors qu'il traitait d'une garde exclusive : un décalage de mode de garde, sans rapport avec l'état civil des parties ; un second a été cité pour une « méthode de calcul par pièce du logement » qu'il ne mentionne en réalité pas : une attribution inexacte, là aussi sans rapport avec l'état civil des parties. Dans les deux cas, le fait que les parents soient mariés n'était pas le problème ; c'est le contenu réel de l'arrêt qui ne correspondait pas à ce qui lui était attribué. L'équivalence de traitement entre parents mariés et non mariés reste un principe juridique solide ; elle ne remplace pas la vérification du texte intégral de chaque source.
La part de loyer de l'enfant : grille d'âge et plafond de 80 %
La grille par âge (20/25/30 %) appliquée en garde exclusive reflète une pratique répandue, mais aucune source unique et incontestable n'a pu être identifiée pour la confirmer avec certitude à l'exclusion de toute autre méthode. Il en va de même du plafond cumulé de 80 % appliqué dans les deux modes de garde, retenu par prudence pour qu'un loyer ne soit jamais absorbé en quasi-totalité par la part des enfants, sans qu'aucune source ne fixe ce seuil précis plutôt qu'un autre. Le détail exact du mécanisme est présenté ci-dessus.
La part d'excédent de l'enfant sans besoins déclarés
Le Tribunal fédéral a expressément laissé ouverte, dans l'ATF 152 III 81 (consid. 5.4.2 in fine), la question de savoir comment traiter les frais d'activités extrascolaires d'un enfant dans le partage de l'excédent. La cause a été renvoyée à l'instance cantonale sans que le TF tranche lui-même la méthode exacte. Le calculateur comble ce vide par une fourchette (besoins réels documentés et part théorique par tête) plutôt qu'un chiffre unique, l'une des méthodes envisageables parmi d'autres observées en pratique.
Les enfants majeurs
L'entretien de l'enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) obéit à des règles substantiellement différentes de celui de l'enfant mineur : il est dû directement à l'enfant devenu majeur, conditionné à une formation appropriée non encore achevée, et de priorité inférieure à l'entretien des enfants mineurs (art. 276a al. 1 CC). Ce cas n'est pas traité par le calculateur, qui affiche un avertissement explicite dès qu'un enfant de 18 ans ou plus est saisi plutôt que de produire un résultat inadapté.
La table de von Werdt
Utilisée en garde exclusive étendue pour déterminer le taux de contribution du parent débiteur, cette méthode a été appliquée par un tribunal cantonal dans une décision publiée. Les 121 valeurs codées ont été vérifiées intégralement, case par case, contre une reproduction complète du tableau citant l'arrêt TF 5A_117/2021 (consid. 4.2), et recoupées avec un exemple chiffré réel tiré d'une décision de la Cour d'appel du canton de Zurich (LE210039-O/U, 27 janvier 2022). Voir l'article dédié pour le détail, les sources et les réserves de vérification.
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